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> 03/02/2004 - Ordonnance N°04.012 du 1er février 2004

> 03/02/2004 - Ordonnance N°04.011 du 1er février 2004

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:: lundi, le 26 janvier 2004 par: Christine Droillard

26/01/2004 -Acte Constitutionnel N°2 du 15 mars 2003

République Centrafricaine
Unité - Dignité - Travail
Présidence de la République



Acte Constitutionnel N° 2
Portant Organisation provisoire des Pouvoirs de l’État



Préambule

Jusqu’à ce que le peuple Centrafricain soit en mesure d’exprimer la volonté nationale, l’exercice provisoire des pouvoirs publics sera assuré dans les conditions fixées par le présent Acte Constitutionnel.



TITRE I
Du pouvoir exécutif

Art. 1 : Le Président de la République est le Chef de l’Exécutif. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un Gouvernement.

Art. 2 : Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.

Art. 3 : Le Président de la République préside le Conseil des Ministres, arrête la politique générale du Gouvernement et veille à son application.


-  Il assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de Justice.

-  Il exerce le pouvoir réglementaire, signe les Ordonnances et les Décrets.

-  Il dispose des Administrations et nomme aux emplois civils et militaires.

-  Il assure le maintien de l’ordre et la sécurité publique.

-  Il est le Chef suprême des Armées.

-  Il réunit et préside le Conseil supérieur de la Défense Nationale.

-  Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés auprès des Chefs d’Òtat étrangers. Les Ambassadeurs et les Envoyés étrangers sont accrédités auprès de lui.

-  Il négocie et ratifie les Traités et Accords internationaux.

-  Il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’État, la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes.

-  Il a le droit de grâce.

-  Il confère les distinctions honorifiques de la République.

-  Il peut déléguer ses pouvoirs au Premier Ministre, aux autres Membres du Gouvernement, à l’exception du pouvoir de les nommer ou de mettre fin à leurs fonctions.

Art. 4 : La politique définie par le Président de la République est mise en œuvre par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, conduit et coordonne l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des Lois et Règlements. Sur autorisation du Président de la République, Chef de l’Etat, il préside les Conseils de Cabinet et les Comités Interministériels portant sur un ordre du jour préalablement approuvé par le Président de la République.

Art. 5 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. L’intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est assuré par un Membre du Gouvernement désigné par Décret du Président de la République.



TITRE II
DU POUVOIR LEGISLATIF

Art. 6 : Le Président de la République, Chef de l’État, légifère par Ordonnances en Conseil des Ministres :
1 – Dans les matières suivantes :

-  les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;

-  les sujétions imposées aux Centrafricains et aux Étrangers résidents en leur personne et en leurs biens en vue de l’utilité publique et en vue de la défense nationale ;

-  la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

-  le statut des Étrangers et de l’immigration ;

-  l’organisation de l’état civil ;

-  la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, le droit commercial, le droit social, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats et la profession d’avocat ;

-  l’organisation des officiers publics et ministériels, les professions d’officiers publics et ministériels et les professions libérales ;

-  les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;

-  l’organisation générale administrative et financière ;

-  le régime des partis politiques et des associations ;

-  le code électoral ;

-  la privatisation d’entreprises du secteur public et la nationalisation d’entreprises ;

-  le plan de développement de la République ;

-  la création ou la suppression des établissements publics ;

-  les règles d’édition et de publication ;
-  le plan d’aménagement et d’implantation progressive et généralisé du Sango ;

-  la protection de l’environnement, les régimes domanial, foncier, forestier et minier ;

-  les lois de finances ;

-  l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, les impositions de toute nature ;

-  le régime d’émission de la monnaie ;

-  l’état de mise en garde, l’état d’urgence, l’état d’alerte et l’état de siège.

2 – Sur les principes fondamentaux :

-  du régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et commerciales ;

-  de l’enseignement, de la recherche scientifique, technique, technologique et de la formation professionnelle ;

-  du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;

-  du droit de réunion et de la manifestation pacifique ;

-  du droit de pétition ;

-  de l’hygiène et de la santé publique ;

-  de la mutualité, de la coopérative, de l’épargne et du crédit ;

-  de l’administration des collectivités territoriales ;

-  de l’organisation générale de la défense ;

-  du régime pénitentiaire.

Art. 7 : Les matières autres que celles qui sont du domaine des ordonnances relèvent du domaine réglementaire.



TITRE III
DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 8 : La justice constitue un pouvoir indépendant. Elle est rendue au nom du peuple centrafricain par la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour des Comptes, le Tribunal des conflits, les cours d’appel et les tribunaux.

Art. 9 : Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art. 10 : Le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’État et la Conférence des présidents et du Procureur général de la Cour des Comptes, organes qu’il préside.

Art. 11 : Les magistrats sont nommés par décret du Chef de l’État, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature et de la Commission Consultative du Conseil d’État et de la Conférence des présidents et du Procureur général de la Cour des Comptes.

Art. 12 : le Pouvoir judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d’assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par le présent Acte Constitutionnel.

Art. 13 : Le présent Acte Constitutionnel qui complète l’Acte Constitutionnel n°1 du 15 mars 2003 et qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel selon la procédure d’urgence. Il sera exécuté comme loi constitutionnelle de l’État.

Fait à Bangui, le 15 mars 2003
Le Président de la République, Chef de l’État
Le Général de Division
François Bozizé


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