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> 12/02/2004 - Décret N°04.037 du 10 février 2004

> 09/02/2004 - Décret N°04.036 du 5 février 2004

> 09/02/2004 - Décret N°04.035 du 5 février 2004

> 03/02/2004 - Ordonnance N°04.015 du 1er février 2004

> 03/02/2004 - Ordonnance N°04.014 du 1er février 2004

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> 03/02/2004 - Ordonnance N°04.011 du 1er février 2004

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:: mardi, le 16 décembre 2003 par: Prospert Yaka Maïde

16/12/2003 - Acte constitutionnel N°3 du 12 décembre 2003

modifiant et complétant l'Acte constitutionnel N°2 du 15 mars 2003 portant organisation provisoire des pouvoirs de l'État

République Centrafricaine
Unité - Dignité - Travail



Présidence de la République

Acte Constitutionnel N°3



Modifiant et complétant l'Acte constitutionnel N°2 du 15 mars 2003 portant organisation provisoire des pouvoirs de l'État



Préambule


Vu l'Acte constitutionnel N°1 du 15 Mars 2003 ;
Vu l'Acte constitutionnel N°2 du 15 Mars 2003, portant organisation provisoire des pouvoirs de l'État ;
Vu les nécessités de la Transition ;
Vu les Recommandations fortes du Dialogue National.

TITRE I

DU VICE-PRÉSIDENT

Art. 1er : Il est créé un poste de Vice‑Président de la République.

Art. 2 : Par délégation expresse du Président de la République, le Vice‑Président à la charge de certaines fonctions régaliennes. À ce titre :

-  Il prend toutes consultations et fait toutes propositions utiles au Président de la République.

-  Il prend part au Conseil des Ministres chaque fois qu'il se réunit et peut le présider lorsque le Président de la République l'y autorise.

-  Les décisions issues du Conseil des Ministres présidé par le Vice - Président de la République sont soumises à l'approbation du Président de la République.

-  Il assiste le Président de la République pour fixer les grandes orientations de la politique générale.

Art. 3 : En cas d'empêchement prolongé du Président de la République constaté par le collège composé du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, du Président du Conseil National de Transition, du Premier Président de la Cour de Cassation et du Président de l'Ordre du Conseil des Médecins, le Vice‑Président exerce les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 2 et 3 de l'Acte constitutionnel N°2 du 15 Mars 2003, jusqu'à la fin de l'empêchement.
Toutes les décisions prises pendant cette période seront soumises à l'approbation du Président de la République à la fin de l'empêchement.

Art. 4 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République, le Vice‑Président assure sa suppléance pour la liquidation des affaires courantes.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République et du Vice‑Président, le Président de la République fixe par décret les attributions du Premier Ministre chargé d'assurer sa suppléance.

Art. 5 : Le Vice‑Président dispose d'un Cabinet pour remplir ses fonctions et dont les membres sont nommés par Décret du Président de la République.

Art. 6 : Le Vice‑Président est nommé par Décret du Président de la République.



TITRE II


Art. 7 : Un décret fixe les modalités d'application du présent Acte Constitutionnel

Art. 8 : Le présent Acte Constitutionnel complète l'Acte Constitutionnel N°2 du 15 Mars 2003 et l'abroge en ce qui lui est contraire. Il prend effet à compter de la date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel selon la procédure d'urgence. Il sera exécuté comme Loi Constitutionnelle de l'État.

Fait à Bangui, le 12 Décembre 2003
Le Général de Division
François Bozizé


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